Dans un arrêt rendu le 6 novembre de l’année dernière (n° 18-22158), la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un verdict sur le fond qui, sans raison réelle et sérieuse, avait été statué par le président d’une association à l’encontre d’un de ses anciens employés qui travaillaient comme directeur et étaient d’avis que les statuts de cette association n’indiquaient pas que son président avait le pouvoir de les révoquer.
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La Cour d’appel a statué que ces statuts « en combinant les articles 11 et 14 des statuts prévoient que l’Association sera gérée par un conseil d’administration « avec les pouvoirs les plus larges pour approuver tous les actes non réservés à l’assemblée générale. , une liste qui ne limite explicitement pas signifie « supervise la gestion des membres du conseil d’administration, est responsable de leurs actes, approuve tous les achats, établit les postes nécessaires au fonctionnement de l’Association et peut accorder toute délégation de pouvoirs pour une question particulière et pour une durée limitée », seulement les articles 16 et 17, En ce qui concerne les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, ces assemblées générales ne se réservent en aucune façon le droit de licencier un des employés de l’Association, et que la décision de révocation et d’exécution de la procédure à cet effet appartenait exclusivement au Conseil d’administration de l’Association. »
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Cette lecture du Statut n’a pas été reprise par la Haute Cour qui, conformément à l’article L. 1232-6 du Code du travail et à la loi du 1er juillet 1901 sur le contrat social, a estimé au contraire que « les statuts de l’Association ne contenait pas de dispositions précises concernant le pouvoir de recruter ou de congédier un employé, de sorte que le président avait l’autorité de mettre en œuvre la procédure de congédiement d’un employé ».
L’ affaire a donc été renvoyée devant une autre Cour d’appel.
Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’il existe une jurisprudence constante selon laquelle les pouvoirs du président d’une association relèvent de la compétence du président d’une association pour mener à bien la procédure de licenciement, sauf disposition législative conférant cette compétence à un autre Orgue gauche. Néanmoins, les dispositions légales doivent être suffisamment précises.
Dans son arrêt du 6 novembre 2019, Cour de cassation qu’il n’y avait pas de disposition légale conférant les prérogatives de l’association concernée. Le président de l’association concernée a le pouvoir de le congédier afin qu’il puisse l’exercer contre l’un des employés de cette association, en l’occurrence le salarié occupant le poste d’administrateur.
Il convient de noter que le même jour (n° 19-15632) et dans une autre affaire, la Haute Cour a estimé que la question première de constitutionnalité était donc formulée comme suit : « Article L. 1232-6 du Code du travail, tel qu’interprété dans la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, elle est contraire au principe d’égalité, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et des droits civils et 2 de la Constitution, et au principe fondamental reconnu par les lois de la République de liberté syndicale, car elle exige que les associations et, en revanche, : Les sociétés signataires de la lettre de résiliation doivent être l’entité désignée à cet effet par les statuts ou la personne à laquelle il a expressément délégué à cet effet conformément aux statuts ?
»
Dans cette décision du 6 novembre 2019 (n° 19-15632), la Cour de cassation a statué que l’article L. 1232-6 du Code du travail « dans sa rédaction identique était contesté par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 portant ratification de diverses ordonnances délivrées sur la base de la loi n° 2017-1340 du Le 15 septembre 2017 a déjà été déclaré conformément à la Constitution pour les motifs présentés par le Conseil constitutionnel et la partie opérationnelle de la décision n° 2019-787 du QPC du 7 juin 2019 ; que depuis lors aucun changement des circonstances juridiques ou factuelles n’a été critiqué par la loi, considération justifier ».
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039389217&fastReqId=1573501942&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039389245&fastReqId=1765100322&fastPos=1
La lettre de résiliation doit être l’entité désignée à cette fin par la loi ou la personne qu’il a expressément déléguée à cette fin conformément aux Statuts ?
»
Dans cette décision du 6 novembre 2019 (n° 19-15632), la Cour de cassation a statué que l’article L. 1232-6 du Code du travail « dans sa rédaction identique était contesté par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 portant ratification de diverses ordonnances délivrées sur la base de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 a déjà été publié dans Le respect de la Constitution sur les motifs présentés par le Conseil constitutionnel et la partie opérationnelle de la décision n° 2019-787 du QPC du 7 juin 2019 ; qu’aucun changement de circonstances juridiques ou factuelles n’a eu lieu depuis lors critique la loi, justifierait son examen ».
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